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Législation

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les contrats de travail des étudiants et sur la législation spécifique aux étudiants. Cela comprend la définition d'un étudiant, les conditions d'emploi et les implications fiscales.

Le contrat de travail pour étudiants

En fonction de la situation, un contrat d’occupation d’étudiant constitue un contrat de travail pour employés, ouvriers, représentants commerciaux ou travailleurs domestiques.

Cependant, outre les dispositions juridiques générales en matière de contrats de travail, le contrat d'occupation d'étudiant comprend un certain nombre de dispositions spécifiques. Ces dispositions spécifiques visent à offrir à l’étudiant une protection supplémentaire et, en certains points, s’écartent des règles générales régissant les contrats de travail (rupture/suspension de l’exécution du contrat/période d'essai).

L’employeur qui souhaite embaucher un candidat dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiant doit tenir compte de certaines obligations spécifiques pour ledit contrat :

  • En cas d’occupation d’un étudiant, un contrat écrit est toujours obligatoire.
  • Ce contrat doit être signé au moment de l’entrée en fonction au plus tard. Le contrat de travail doit être rédigé en deux exemplaires: un pour l’étudiant intérimaire et l’autre pour le l'agence d’intérim.
  • Différents points doivent obligatoirement figurer dans le contrat de travail comme l’identité, la date de naissance et éventuellement le domicile des deux parties figurant dans le contrat, la date du début et de fin de l’exécution du contrat, le lieu de l’exécution du contrat, la durée journalière et hebdomadaire du travail, une description concise de la fonction à exercer, ...

Pour un aperçu complet de ces informations obligatoires, vous pouvez contacter votre agence Unique la plus proche.

Les trois premiers jours du contrat étudiant sont automatiquement considérés comme une période d’essai. Au cours de la période d’essai, les deux parties peuvent mettre fin au contrat sans délai de préavis ou indemnité, donc d’un jour à l’autre. En guise de preuve, il est conseillé d’envoyer la démission par courrier recommandé.

Un 2ième contrat de travail avec cet intérimaire pour la même fonction auprès du même utilisateur ne peut pas contenir une nouvelle période d’essai.

Si une des deux parties souhaite rompre le contrat d’occupation d’étudiant, les délais de préavis suivants doivent être respectés :

  • Contrat dont la durée est inférieure à 1 mois : 3 jours pour l’employeur et 1 jour pour l’étudiant.
  • Contrat dont la durée est supérieure à 1 mois : 7 jours pour l’employeur et 3 jours pour l’étudiant.

Législation sur le travail des étudiants

Le droit social prévoit des dispositions particulières pour « l’étudiant ». Vous découvrirez ici qui est considéré comme étudiant et qui ne l’est pas. Nous examinons également les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être mis au travail sous le statut favorable de l’ONSS. Nous vous expliquons le règlement concernant le quota étudiant. De plus, les conséquences fiscales et les conséquences en matière d’allocations familiales sont également examinées à la loupe. Enfin, nous abordons la situation particulière des étudiants qui terminent leurs études.

Qui doit être considéré comme étudiant?  La réponse à cette question revêt une importance cruciale, mais n’est pas toujours aussi simple. Dès qu’un jeune bénéficie du statut d’« étudiant », il tombe sous le coup de la législation spécifique à l’occupation des étudiants.  L’étudiant doit en principe recevoir un contrat dit d’étudiant.

La législation ne stipule nulle part qui nous devons considérer comme « étudiant ».  Toutefois, le terme « étudiant » est utilisé dans l'ensemble du texte pour désigner : toute personne dont le statut principal est celui d’étudiant et qui suit des études secondaires (de niveau général, technique, professionnel ou artistique), supérieures ou universitaires dans un établissement d'enseignement, ou qui prépare un examen devant le jury central.

En principe, toutes les personnes répondant à cette définition peuvent travailler comme étudiant, pour autant que l’une de ces exceptions (voir ci-dessous) ne soit pas d’application.

Les étudiants qui préparent leur thèse peuvent également être considérés comme des étudiants.

Les étudiants qui travaillent depuis plus de 12 mois

L’ONSS part du principe que les étudiants qui travaillent de manière continue pendant au moins 12 mois chez le même employeur sont considérés comme des employés à part entière pour les prestations effectuées auprès de cet employeur. Dès que cette ancienneté est acquise chez un employeur, celle-ci reste valable pour les années suivantes et, selon l’ONSS, il n'est plus possible de conclure un contrat de travail étudiant avec cet employeur. 
Les contrats successifs conclus avec une courte interruption ne seront probablement pas considérés comme un emploi continu. De plus, lorsque les étudiants sont mis au travail en tant qu’intérimaire, il y aura souvent dans la pratique des interruptions, pendant les périodes d'examens par exemple. 

Les étudiants qui suivent des cours du soir ou un enseignement dont le programme est limité 

Une personne qui prend des cours de français en cours du soir, qui suit des cours de dessin, des cours de cuisine, etc. ne peut pas être considérée comme un étudiant. 
L’établissement scolaire lui-même peut fournir davantage d’informations quant à la formule suivie par la personne inscrite aux cours : enseignement de jour, cours du soir et/ou cours via un programme limité ou enseignement complet (conformément à la législation relative à l’enseignement). 

Les élèves qui suivent un enseignement ou des études à temps partiel

Par apprentissage à temps partiel, on entend l’apprentissage à temps partiel dans le cadre de l’obligation scolaire à temps partiel. L’apprentissage à temps partiel se fait dans une école d’enseignement secondaire professionnel à temps partiel. 

Ne peuvent absolument pas travailler comme étudiant, les jeunes qui, après leur scolarité obligatoire à temps plein : 

  • sont en tant qu'étudiant à temps partiel liés par :
  • ont une convention de stage à temps partiel ;
  • ont un contrat de travail à temps partiel ; 
  • ont un contrat d’apprentissage industriel ; 
  • ont un contrat d’apprentissage des classes moyennes. 
  • perçoivent une allocation de transition en tant qu'étudiant à temps partiel

Les étudiants à temps partiel autres que les catégories susmentionnées ne peuvent travailler que pendant les périodes de congés scolaires. 

Les étudiants de l'enseignement supérieur (bachelier ou master) qui étudient à temps partiel ne sont pas concernés par ce règlement. Ils peuvent être mis au travail en tant qu'étudiant dans la mesure où ils n'ont aucun autre statut (ex : chômeur, salarié, etc.). 

Depuis le 1er juillet 2017, les jeunes qui suivent un système de formation en alternance peuvent conclure un contrat d'étudiant s'ils remplissent deux conditions : 

  • être dans un système de formation en alternance consistant d’une part en un apprentissage théorique (dans un établissement d'enseignement ou dans un organisme de formation reconnu par l'autorité compétente) et d’autre part en une formation pratique sur le lieu de travail, et 
  • ne pas bénéficier d’allocations de chômage ou d’allocations d’insertion.  Cette nouvelle réglementation s'applique à tous les systèmes de formation en alternance dans toutes les régions du pays (Flandre, Wallonie et Bruxelles). 

Cependant, ces jeunes qui sont dans un système de formation en alternance ne peuvent être mis au travail sous contrat d’étudiant :

  • que s’ils ne doivent suivre aucune formation ou aucun cours théorique ou ne doivent pas être présents sur le lieu de travail et 
  • exclusivement pour des prestations auprès d’un autre employeur que celui où ils suivent leur formation pratique sur le terrain.                 

Les stagiaires non rémunérés

Le travail non rémunéré qui fait partie du programme d’études de l’étudiant ne peut pas se faire au moyen d’un contrat de travail pour étudiants. En dehors de la période de stage - le week-end par exemple - ils peuvent travailler comme étudiant dans la mesure où ils sont inscrits de manière régulière. 

Un jeune qui interrompt officiellement ses études au cours de l’année scolaire et qui se désinscrit officiellement perd son statut d'étudiant. Il/elle ne peut donc plus travailler comme étudiant dans les liens d'un contrat d'occupation d'étudiant, mais bien dans le cadre d’un contrat normal d’ouvrier ou d’employé intérimaire.

Un jeune qui met un terme à ses études pendant l’année scolaire, sans notifier sa décision à la direction de l’établissement et sans s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès du Forem, conserve son statut d’étudiant pendant cette année scolaire jusqu’à la fin des vacances d’été (le mois de septembre inclus pour les étudiants de l'enseignement supérieur et universitaire). Il peut donc encore travailler comme étudiant dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiant.

Un jeune qui interrompt ses études au cours de l’année scolaire, qui ne le notifie pas à la direction de l’établissement mais qui s’inscrit comme demandeur d’emploi au Forem, perd son statut d’étudiant.

Si un étudiant termine ses études en juin/juillet il peut encore travailler sous contrat d’étudiant pendant les vacances (juillet, août et septembre). 

Chaque étudiant diplômé perd automatiquement le statut d’étudiant après les vacances d’été. Il ne peut donc plus travailler sous contrat d’étudiant.

L’employeur qui souhaite embaucher un jeune dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiant doit tenir compte de certaines obligations spécifiques pour ledit contrat :

En cas d’occupation d’un étudiant, un contrat écrit est toujours obligatoire.
Ce contrat doit être signé au moment de l’entrée en fonction au plus tard. Cette mesure diffère de la règle générale qui prévaut pour les contrats de travail intérimaire, lesquels doivent être obligatoirement signés dans les deux jours ouvrables. La loi impose que le contrat d’étudiant soit conservé sur le lieu de travail. Le mieux est donc de le faxer au client directement ou, si le client ne dispose pas de fax, de signaler à l’étudiant qu’il doit prendre avec lui son contrat d’étudiant. Le contrat de travail doit être rédigé en deux exemplaires: un pour l’étudiant intérimaire et l’autre pour le bureau d’interim.
Différents points doivent obligatoirement figurer dans le contrat de travail comme l’identité, la date de naissance et le domicile des deux parties figurant dans le contrat, la date du début et de fin de l’exécution du contrat, le lieu de l’exécution du contrat, la durée journalière et hebdomadaire du travail, une description concise de la fonction à exercer, ...
Pour un aperçu complet de ces informations obligatoires, vous pouvez contacter votre agence Unique la plus proche.

Si une des deux parties souhaite rompre le contrat d’occupation d’étudiant, les délais de préavis suivants doivent être respectés :

Contrat dont la durée est inférieure à 1 mois : 3 jours pour l’employeur et 1 jour pour l’étudiant.
Contrat dont la durée est supérieure à 1 mois : 7 jours pour l’employeur et 3 jours pour l’étudiant.

Le quota d’heures de travail étudiant est la période pendant laquelle un étudiant peut travailler en bénéficiant d’une cotisation de solidarité avantageuse (5,42 % pour l'employeur et 2,71 % pour le travailleur).

En l'absence de texte juridique définitif, le quota étudiant est actuellement de 475 h par année civile et par étudiant.

Si ce quota étudiant est dépassé, les cotisations normales de l'ONSS (13,07 % de cotisation pour le travailleur et +/-35 % de cotisation patronale) sont d'application.

Ce qui signifie que les heures prestées à partir de la 475e heure sont soumises aux cotisations plus élevées de l'ONSS.

À partir de la 475e heure

Les heures au-delà du quota étudiant 600 sont soumises aux cotisations augmentées.

L’ordre de la déclaration Dimona détermine l’ordre de dépassement des heures du contingent étudiant.

Si un premier employeur fait une déclaration Dimona en février pour des prestations qui se dérouleront plus tard dans l’année en octobre et qu’un deuxième employeur fait une déclaration Dimona, il revient à ce deuxième employeur de tenir compte des cotisations sociales augmentées en cas de dépassement du nombre d’heures du quota étudiant.

Pour les étudiants âgés de 18 à 25 ans, le droit aux allocations familiales dépend du nombre d'heures de travail autorisées pour l’étudiant et du domicile de l'étudiant :

  • Les étudiants résidant en Flandre ne peuvent pas travailler plus de 475 heures par an en tant qu'étudiant (cotisation de solidarité) et pas plus de 80 heures par mois en tant que salarié ordinaire (cotisation sociale ordinaire, étudiant travailleur)
  • Les étudiants résidant en Wallonie ne peuvent pas travailler plus de 475 heures par an en tant qu'étudiant (cotisation de solidarité) et pas plus de 240 heures par trimestre en tant que salarié ordinaire (cotisation sociale ordinaire, étudiant travailleur)
  • Les étudiants résidant à Bruxelles ne peuvent pas travailler plus de 240 heures par trimestre, quel que soit leur statut (étudiant jobiste ou salarié/étudiant travailleur). Cette limite ne s'applique pas durant le troisième trimestre, à l'exception du troisième trimestre de l'année au cours de laquelle l’étudiant termine ses études (en d’autres termes : l’étudiant ne reprend pas les cours après l'été)
  • Les étudiants résidant dans la Communauté germanophone ne peuvent pas travailler plus de 475 heures par an en tant qu'étudiant (cotisation de solidarité) et pas plus de 175 heures par trimestre en tant que salarié ordinaire (cotisation sociale ordinaire, étudiant travailleur)

·        Si l'étudiant travaille plus d'heures que le nombre d'heures autorisé, les parents de l'étudiant peuvent perdre temporairement les allocations familiales.

Lorsqu'un étudiant arrête officiellement ses études en cours d'année ou s'inscrit auprès du VDAB/BGDA/Forem comme demandeur d'emploi, il perd son statut d'étudiant et ne peut plus travailler en tant qu'étudiant, mais bien comme travailleur ordinaire ou employé.

Une seule des deux conditions doit être remplie.

Dès l’inscription comme demandeur d'emploi, le délai d'attente prend cours.

En revanche, si l'étudiant ne met pas officiellement fin à ses études (en ne se désinscrivant pas officiellement de l'école) et ne s'inscrit pas comme demandeur d'emploi, il conservera le statut d'étudiant pendant cette année scolaire jusqu'à la fin des vacances d'été (septembre inclus).